La vie communautaire constitue un élément essentiel de la vie religieuse et « les religieux doivent vivre chez leur propre maison religieuse, observant la vie commune et ils ne peuvent pas être absent sans la permission de leur supérieur » (Can.665&1 CIC). Cependant l’expérience des dernières années a montré qu’existent de cas d’absences illégitimes de la maison religieuse, au cours desquelles les religieux échappent à l’autorité du légitime Supérieur et, dans certaines occasions, devient, pratiquement, impossible et même sa recherche.
Le Code de Droit Canonique requiert que le Supérieur cherche les religieux absents d’une manière illégitime afin de les aider à revenir et persévérer dans leur vocation (voir Can.6656&2 CIC). Cependant, très souvent arrive que le Supérieur n ne puisse pas retracer les religieux absents. D’après le Code de Droit Canonique, au moins après six mois d’absence illégitime (voir can. 696 CIC), il est possible initier le processus de démission de l ? Institut, suivant les procédures établis (voir. can. 697 CIC). Cependant, lorsqu’on ne sait pas où vit-il le religieux, devient difficile établir le fondement juridique de la situation.
Par conséquent, sans préjudice de ce qui est établi par la loi au sujet de la démission après six mois d’absence illégitime, afin d’aider les Instituts à observer la discipline nécessaire et pouvoir procéder à la démission de religieux illégalement absents, spécialement, dans les cas de ces membres-la qu’on ne peut pas retracer, nous avons établi ajouter au Can.694&1 CIC, comment un des motifs de renvoi ipso facto de l’Institution avec la même procédure décrite dans le Can.694&2 CIC, l’absence prolongée de la maison religieuse au cours , au moins, de six mois ininterrompus . Le Saint Siège devra confirmer la déclaration faite par le Supérieur Majeur afin que celle-ci produisent les effets légaux ; pour les Instituts de Droit Diocésain, la confirmation appartient à l’évêque du lieu.
L’introduction de ce nouveau numéro au &1 du Can. 694, requiert, également, un changement au Can. 729 par rapport aux Institut Séculiers, pour lesquels on n’attend pas l’application du renoncement optionnel par absence illégitime.
Après avoir prises toutes ces considérations nous décrétons ce que suit :
Art. 1 Can. 694 du Code est remplacé complètement par le texte qui suit :
§1. Un membre doit être considéré automatiquement démis si :
1 s’il a renoncé d’une façon notoire à la foi catholique
2 s’il s’est marié ou il l’a essayé, même civilement.
3 s’il s’est absenté illégitimement de la maison religieuse, d’accord avec le Can.668&2, douze mois consécutifs, dans des situations où il n’y a pas eu contact avec le membre.
§2. Dans de tels cas, le Supérieur Majeur avec son Conseil doit, tout de suite, après avoir recueilli les preuves, faire une déclaration du fait, afin que le renvoi s’établisse juridiquement.
§3. Dans le cas prévu au &1 n.3, cette déclaration doit-elle être confirmée par le Saint Siège afin d’être légalement établie ; pour les Instituts de droit diocésain, la confirmation dépend de l’Évêque du lieu.
Art. 2. Can. 729 du Code est remplacé complètement par le texte qui suit :
Un membre est démis d’un Institut en accord avec les normes des Cans. 694, &1,1 et 2 et 695 ; de plus les constitutions doivent déterminer autres causes de renvoi, toute fois quelles soient toujours proportionnellement graves, externes, imputables et juridiquement prouvées, et d’après la manière de procéder établie dans les Cans. 697-700. Les dispositions du Can. 701 s’appliquent aux membres démis.
Comme ça été résolu avec cette Lettre Apostolique sous forme de Motu Proprio, j’ordonne que l’on considère établi et ratifié , malgré tout le contraire, même qu’il soit digne d’une mention spéciale, et que l’on promulgue à travers publication au journal L’Osservatore Romano, entrant en vigueur le 10 avril,2019, afin qu’elle soit publiée, par après, au commentaire officiel d’Acta Apostolicae Sedis.
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